TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2504670_20260513
- Date
- 13 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 24 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour et d’enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’elle est dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable, Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». S’il est constant que, par lettres des 25 juin et 14 novembre 2024, l’employeur de M. A... a sollicité une autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait, lui-même, présenté au préfet une demande tendant à son admission au séjour. En particulier, la lettre qu’il lui a adressée le 11 mars 2025 ne peut s’analyser comme ayant un tel objet, alors qu’il y sollicite seulement la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande présentée par son employeur. Aucune décision implicite de refus de séjour n’ayant pu naître en l’absence de demande d’admission au séjour présentée par M. A..., le préfet est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 mai 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504670_20260513