TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504674_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour pour laquelle elle n’a toujours reçu de réponse de la préfecture malgré ses nombreuses relances ; - elle est parfaitement intégrée en France et l’absence de renouvellement de son titre de séjour lui cause des difficultés dans sa vie professionnelle et administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 3. La requête de Mme B..., qui se borne à affirmer que sa demande de renouvellement de son titre de séjour serait toujours en cours d’instruction et à demander au tribunal d’enjoindre au préfet de statuer sur cette demande, n’est pas dirigée contre une décision au sens des dispositions de l’article R. 421-1 précitées du code de justice administrative et tend ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 4 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2504674_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel