TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504676_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de transmettre à la préfète de la Nièvre son recours gracieux afin qu’il soit statué dans les meilleurs délais sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce en demandant au tribunal de transmettre à la préfète de la Nièvre son recours gracieux tendant à ce qu’il soit statué dans les meilleurs délais sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre. Fait à Dijon, le 16 décembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2504676_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel