TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504679_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner la clinique mutualiste de la Sagesse située à Rennes à lui verser une indemnité en réparation des préjudices nés à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 11 avril 2023. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice d'un " avocat gratuit ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La victime qui entend agir en justice, en vertu des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à l'encontre d'établissements de soins privés, auquel le patient est lié par un contrat de soins et d'hospitalisation, ou de médecins y accomplissant des actes médicaux à titre de praticien libéral, ou encore à l'encontre de médecins exerçant leur activité à titre libéral dans leur cabinet, doit saisir, eu égard au caractère privé de ce litige, la juridiction judiciaire et non la juridiction administrative, celle-ci n'étant compétente qu'à raison d'actes commis dans le cadre du service public hospitalier. 3. Mme A B demande à être indemnisée des préjudices subis consécutivement à une intervention chirurgicale, qu'elle estime fautive, qui a été réalisée au sein de la clinique mutualiste de la Sagesse située à Rennes. Or, cette clinique est un établissement de soins privé de sorte que l'action en justice destinée à obtenir le versement d'une indemnité par cet établissement ne peut être portée que devant la juridiction judiciaire, en l'espèce, le tribunal judiciaire de Rennes. Dès lors, la requête de Mme A B doit être rejetée au motif qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Mme B demande à bénéficier d'un " avocat gratuit " au titre de son action indemnitaire. Elle doit être ainsi regardée comme sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Cependant, la demande d'aide juridictionnelle, laquelle est au surplus en lien avec un litige relevant de la juridiction judiciaire, doit être adressée au bureau d'aide juridictionnelle institué auprès du tribunal judiciaire de Rennes. Si elle le souhaite, Mme B peut attendre l'issue de la demande d'aide juridictionnelle et la désignation éventuelle d'un avocat avant de saisir le tribunal judiciaire de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction incompétente, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes le 26 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504679
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504679_20250926
TA6715 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2504679_20250926
Données disponibles
- Texte intégral