TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504681_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A et Mmes B et Fabienne C demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au services vétérinaires de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de leur produire et communiquer toutes les communications écrites, orales, compte rendu d'intervention, 2°) d'enjoindre à préfète de Savoie de leur restituer immédiatement et totalement les chiens dans un délai de quarante-huit heure ; 3°) d'enjoindre aux chenils détenteurs des chiens de leur communiquer toutes les informations sur les placements, adoptions et ventes déjà réalisés ainsi que de contacter les adoptants, les familles d'accueil, les acquéreurs de leurs chiens de la restitution ; 4°) de mettre à la charge des chenils détenteurs des chiens et de la DDETSPP la somme de 140 515, 50 euros au titre des frais de restitution. Elle soutient que : - L'urgence est caractérisée dès lors que les chiens sont détenus dans des conditions anormales ; les chenils fourrières impliqués n'ont ni la capacité, ni les compétences, ni les moyens financiers pour prendre en charge les chiens de l'intéressée ; malgré les différentes relances par de nombreuses voies contentieuses, les chiens sont toujours détenus par les services de la fourrière depuis novembre 2024 ; les procédures de détenions peuvent impliqués des actes de cruauté, des sévices graves sur les animaux et parfois leur mort ; le placement des animaux en fourrière ou leur euthanasie éventuelle rend la situation irréversible à court terme ; le règlement national des fourrières autorise l'euthanasie de complaisance au bout de huit jours de détention à défaut d'autres solutions trouvées pour les animaux recueillis ; tous les refuges étaient annoncés comme saturés avant leur prise en charge ; les chiens ne sont pas adaptés à une vie de famille ; - En autorisant l'enlèvement et la détention illégale les chiens de l'intéressée, la préfète de la Savoie l'a privée de son droit de propriété au sens de l'article 544 du code civil ; ils ont été pucés et identifiés sans son consentement ; elle n'a pas été tenue au courant des différents chenils dans lesquels ces chiens pouvaient être détenus ; les chiens lui ont été enlevés par la force et la menace ; Les animaux sont considérés comme des "êtres vivants doués de sensibilité" selon l'article 515-14 du code civil, ce qui renforce la gravité de leur retrait ; l'enlèvement n'était pas d'intérêt général ; aucune information ne leur est communiqué sur leur état de santé ou leur placement ou adoption ; - Cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la sentence arbitrale du 18 janvier 2025 constate que la détention est irrégulière et que les chiens doivent être restitués ; les chenils ne disposent pas de mandats pour prendre en charge les chiens de cette race ; les chiens sont détenus sans le consentement des propriétaires ; l'ordre de retrait a été édicté par le préfet qui n'a pas la compétence ; l'opportunité de cet arrêté de placement est illégal, il ne peut placer des animaux en détention parce qu'ils représentent une gêne pour faire réaliser des travaux publics ; ils ne représentaient pas un danger grave et immédiat ; ils n'étaient pas en divagation ; le refus de restitution suite aux différentes procédures est manifestement illégal ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. et Mmes C exposent que leurs chiens leur ont été enlevés le 27 novembre 2024 sur ordre du préfet de la Savoie pour être placés dans divers chenils. Ils soutiennent pour justifier de l'urgence à prendre les mesures d'injonction sollicitées que les animaux ont été arrachés à leur lieu de vie habituel, ne sont pas placés dans des structures adaptées à leur nature et sont susceptibles de mauvais traitement voire d'euthanasie. Ils n'établissent néanmoins la réalité de ses affirmations par aucun élément. Il ressort en outre de l'instruction, notamment des ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que le placement de leurs chiens dans diverses structures est la conséquence de l'inexécution par les requérants de l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 12 juin 2019 alors qu'un délai conséquent leur avait été accordé pour démolir les constructions illégales. Les requérants ne justifient pas davantage qu'ils sont en mesure d'accueillir convenablement leurs animaux alors que l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 novembre 2024 en vertu duquel ceux-ci leur ont été enlevés était justifié par les conditions de leur accueil. Dans ces circonstances, M. et Mmes C ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mmes C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mmes B et Fabienne C. Fait à Grenoble, le 6 mai 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25046812
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2504681_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA