TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 5×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504681_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2300527 du 17 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A... B... et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2504681 du 23 septembre 2025, le tribunal a constaté l’inexécution du précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, si la préfète du Rhône ne justifiait pas de cette exécution dans le délai d’un mois suivant la notification de ce nouveau jugement. Par un courrier, enregistré le 17 novembre 2025, la préfète du Rhône a indiqué au tribunal qu’elle avait explicitement refusé, le 12 novembre 2025, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B..., et lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête. ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir procédé à une nouvelle instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Rhône a rejeté la demande de Mme B... par une décision du 12 novembre 2025 produite à l’instance. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 17 juin 2024, et il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 23 septembre 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 23 septembre 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 20 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2504681_20260220
Données disponibles
- Texte intégral