TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504684_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la préfète de l'Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que [] des moyens qui [] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. A fait valoir, au soutien de sa demande, qu'il est de nationalité marocaine et italienne et qu'il réside sur le territoire français depuis 2010. Il soutient avoir exercé plusieurs emplois et être à jour de ses cotisations sociales et de ses impôts. M. A fait valoir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire. Toutefois, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2504684_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel