TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504686_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 313.907.25 du 24 mars 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire n° 151009100180 pour une durée de six mois.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la privation de permis de conduire lui porte préjudice dans l’exercice de son activité professionnelle de dirigeant d’entreprise agricole et désorganise sa vie familiale, en rendant difficile l’accueil régulier de ses quatre enfants à son domicile.
Vu :
- la requête en annulation n° 2504540, enregistrée le 23 juin 2025 ;
- la requête en annulation n° 2504559, enregistrée le 26 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Selon, enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. A..., s’il a entendu démontrer que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était, en l’espèce, satisfaite, n’a en revanche soumis à l’appréciation du juge des référés, ainsi que le prévoit également l’article précité, aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête présentée, qui ne met pas le juge des référés en situation d’apprécier si l’une des conditions au respect de laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’un référé-suspension peut être regardée comme satisfaite, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504686_20250722
TA3018 février 2026
DTA_2504559_20260218TA2111 mai 2026
DTA_2504540_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2504686_20250722
Données disponibles
- Texte intégral