TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504687_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie Orléans-Tours de procéder à son affectation en " Master STAPS - Parcours Éducation et Motricité " ou, à défaut, en " Master MEEF CPE ". Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que ses études pourraient être compromises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment la décision du 2 juin 2025, que le président de l'université d'Orléans a rejeté la candidature de M. C en première année de la formation conduisant au diplôme national de master " Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) 2nd degré éducation physique et sportive " au motif qu'il ne possédait pas les prérequis nécessaires à la formation. Par une décision du 2 juin 2025, sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2nd degré - Éducation Physique et Sportive (EPS) " a été rejetée au motif d'un niveau académique jugé insuffisant. Il en est de même par une décision de la même date concernant le master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2nd degré - Éducation Physique et Sportive (CAPEPS) " au motif d'un niveau académique présentant des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission d'examen des candidatures (CEC) et/ou prérequis insuffisants. Dans ces conditions, la requête de M. C tendant à ce que le juge des référés enjoigne au recteur de l'académie Orléans-Tours de procéder à son affectation en Master fait obstacle à l'exécution de la décision administrative prise par le président de l'université d'Orléans. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au recteur de l'académie Orléans-Tours et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée ai président de l'université d'Orléans. Fait à Orléans, le 11 septembre 2025 Le juge des référés, G. D La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2504687_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA