TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504688_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. D A, Mme C A et M. B A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de procéder à la liquidation partielle de l'astreinte de 80 euros par jour de retard prononcée par l'ordonnance n° 2504081 du 18 avril 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ou à verser à eux-mêmes dans le cas contraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2025, en présence de Mme Chevalier, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Marcel, substituant Me Korn, représentant MM. et Mme A et autres. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. M. et Mme A ainsi que leur fils majeur B A, ressortissants albanais, se sont présentés le 2 avril 2025 au service du premier accueil des demandeurs d'asile, où leur ont été remises des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile le 26 mai 2025. Saisi sur recours des intéressés, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2504081 du 18 avril 2025 prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à la famille A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. 3. En premier lieu, l'ordonnance n° 2504081 du 18 avril 2025 a été notifiée le jour même. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit en défense, que cette ordonnance n'a pas été exécutée et que MM. et Mme A restent actuellement sans solution d'hébergement en dépit de l'état de santé de M. B A. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il s'est écoulé un délai de vingt-deux jours durant lequel l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée au taux de 80 euros par jour, à la somme de 1 760 euros au bénéfice de MM. et Mme A. 4. En second lieu, l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2504081 du 18 avril 2025 n'ayant pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière, il y a lieu d'enjoindre de nouveau à la préfète de l'Isère de désigner à la famille A un lieu d'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte cette fois de 100 euros par jour de retard. 5. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre MM. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Korn. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. et Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée. O R D O N N E : Article 1er : MM. et Mme A sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2504081 du 18 avril 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 1 760 euros au bénéfice MM. et Mme A. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à la famille A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de MM. et Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que leur avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Korn une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. et Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme C A et M. B A, à Me Korn et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 12 mai 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504688_20250512
TA868 janvier 2026
DTA_2504081_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2504688_20250512
Données disponibles
- Texte intégral