TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504688_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2305258 du 7 novembre 2023, le tribunal a annulé les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme N'dri Amélie Danielle A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n°2504688 du 8 juillet 2025, le tribunal a constaté l'inexécution du précédent jugement et a assorti l'injonction prononcée d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, si la préfète du Rhône ne justifiait pas de cette exécution avant le 6 septembre 2025. Par un courrier, enregistré le 1er septembre 2025, la préfète du Rhône a indiqué au tribunal que, le 28 août 2025, elle a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un jugement du 8 juillet 2025, notifié le même jour à la préfète du Rhône, le tribunal a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 6 septembre 2025, exécuté l'article 2 du jugement de ce tribunal rendu le 7 novembre 2023, lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme A. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour. 3. Il résulte de l'instruction que, le 28 août 2025, la préfète du Rhône, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 novembre 2023, a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 7 novembre 2023, et il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 8 juillet 2025. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n°2504688 du 8 juillet 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'dri Amélie Danielle A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 septembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2504688_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel