TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504688_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner au bâtonnier du barreau de Lyon de lui désigner un nouvel avocat compétent ; 2°) d’enjoindre au bâtonnier du barreau de Lyon d’agir sans délai afin qu’elle puisse obtenir sans délai la restitution de ses chats. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». 2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal d’enjoindre au bâtonnier du barreau de Lyon de lui désigner un nouvel avocat compétent et d’agir sans délai afin qu’elle puisse obtenir sans délai la restitution de ses chats. De telles conclusions d’injonction formées à titre principal à l’encontre d’une personne privée sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Dijon, le 16 décembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2504688_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel