TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504701_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés du tribunal administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des délibérations n° 2024-12-03 et n° 2024-12-04 adoptées le 12 décembre 2024 par le conseil de la communauté de communes du Val d'Amboise ; 2°) de mettre à la charge de communauté de communes du Val d'Amboise la somme de 1.380 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la condition d'urgence est remplie au motif que : - elle porte atteinte à sa situation personnelle car elle a été illégalement évincée de ses fonctions de membre et de présidente du comité de direction de l'office du tourisme ; - cette situation porte atteinte aux intérêts institutionnels liés à la gouvernance de cet EPIC ; - son exclusion en cours de mandat porte une atteinte directe à l'exercice de la continuité de ses fonctions et à la légitimité démocratique de sa désignation initiale ; - cette exclusion porte atteinte à l'exercice de son mandat électif ; - cette urgence est renforcée car l'affaire au fond ne va pas être audiencée immédiatement alors que les élections municipales fixées les 15 et 22 mars 2026, créant ainsi une situation d'urgence nouvelle ; - si le jugement au fond intervient quelques semaines la tenue des élections, il ne permettra pas sa réintégration, créant ainsi une atteinte irréversible à ses droits ; * il existe un doute sérieux sur la légalité de ces deux délibérations dès lors que : - il n'est pas justifié que le délai de 5 jours de convocation des élus ainsi que le prévoient les articles L. 5211-1, L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été respecté ; - la note de synthèse adressée aux élus n'était pas suffisamment précise lorsqu'elle indique la modification des statuts de l'office du tourisme et omet d'indiquer une modification des statuts qui y a été apportée; - la note de synthèse et la délibération contestée ne concordent pas dès lors que la modification devait porter sur le collège des socio-professionnels composé de 3 titulaires alors que la délibération porte sans justifications sur 4 titulaires ; - elles méconnaissent les statuts de l'EPIC adoptés le 5 octobre 2021, en particulier l'article 31 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 133-4 du code du tourisme ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Vu : - l'ordonnance n° 2500139 en date du 21 janvier 2025 par lequel le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à fin de suspension de l'exécution des délibérations n° 2024-12-03 et n° 2024-12-04 adoptées le 12 décembre 2024 par le conseil de la communauté de communes du Val d'Amboise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le conseil de la communauté de communes du Val d'Amboise a adopté le 12 décembre 2024 la délibération n° 2024-12-03 modifiant les statuts de l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) " Office de Tourisme du Val d'Amboise " et, par délibération n° 2024-12-04, a procédé à la désignation des représentants de Val d'Amboise au comité de direction dudit établissement. Par la présente requête, Mme A, en sa qualité de maire de la commune de Saint-Règle (37530), de conseillère communautaire et de présidente sortante dudit office, demande une nouvelle fois au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ces deux délibérations. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. La circonstance qu'aurait été adopté illégalement un acte administratif n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 2. 6. D'une part, la circonstance que les délibérations querellées procèdent à une modification des statuts de l'établissement public " Office du tourisme du Val d'Amboise " et à la désignation de représentants au sein du comité de direction de cet établissement n'est pas par elle-même constitutive d'une situation d'urgence. La circonstance que Mme A n'en assure plus la direction ne remet pas en cause la continuité de cet établissement public et ne créé donc pas davantage une situation d'urgence, pas plus que la circonstance que le comité nouvellement désigné sera appelé à voter le budget alors que " ce pouvoir est extrêmement stratégique puisqu'il aura des incidences sur la politique touristique de l'office du tourisme ". 7. D'autre part, si Mme A se prévaut d'une urgence au regard de sa situation personnelle, la seule tenue dans plus de six mois les 15 et 22 mars 2026 des prochaines élections municipales ne caractérise cependant pas pour autant une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des deux délibérations dont s'agit soit suspendue. 8. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'étant manifestement pas établie, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val d'Amboise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressé pour information à la communauté de communes du Val d'Amboise et à l'Office du tourisme du Val d'Amboise. Fait à Orléans, le 8 septembre 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA458 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2504701_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel