TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504703_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, la SARL Electricité du Centre, représenté par Me Marc, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-1045 du 16 juillet 2025 du préfet du Cher modifiant l’arrêté préfectoral n°2019-0069 du 24 janvier 2019 portant autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, pour la construction d’une centrale hydroélectrique au droit du barrage existant de l’abattoir sur la commune de Vierzon (Cher) ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la SAS Vierzon Hydro Renouvelable, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société électricité du centre une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la SARL Electricité du Centre déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, la SAS Vierzon Hydro Renouvelable demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la SARL Electricité du Centre et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la SARL Electricité du Centre déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Electricité du Centre le versement à la SAS Vierzon Hydro Renouvelable d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Electricité du Centre. Article 2 : La SARL Electricité du Centre versera à la SAS Vierzon Hydro Renouvelable une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Electricité du Centre, à la SAS Vierzon Hydro Renouvelable et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 10 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2504703_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel