TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504712_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lutran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet du Nord sur ses demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lutran, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n°2504730 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 novembre 2006 à Kenitra (Maroc), est entrée en France en 2020. Par un courrier réceptionné le 29 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celui de l'article L. 435-1 du même code, ou la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de son article L. 422-1. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet du Nord sur ces demandes. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à sa demande, Mme B fait valoir que l'absence de délivrance d'un titre de séjour compromet la poursuite de ses études et qu'elle doit déposer un dossier de demande de bourse avant le 31 mai 2025 afin de conserver le bénéfice du logement mis à sa disposition par le CROUS. Toutefois, Mme B ne produit aucun élément indiquant que ses études seraient mises en péril à brève échéance par l'absence de délivrance d'un titre de séjour, et la seule circonstance qu'elle dispose d'un délai expirant le 31 mai 2025 pour finaliser sa demande de bourse ne peut suffire à caractériser une situation d'urgence, compte tenu que Mme B ne donne aucune indication sur ses ressources ou celles de sa famille, laquelle réside en France en situation régulière, et qu'en outre elle a attendu le 20 mai 2025, soit onze jours avant cette échéance, pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension de décisions nées en octobre et novembre 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 26 mai 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2504712_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel