TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504718_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B demande au tribunal la réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu pour 2023 afin qu'il soit tenu compte d'une moins-value réalisée en 2016 et non encore reportée. Elle soutient que l'administration ne pouvait lui refuser la prise en compte de cette moins-value de 2016 au seul motif qu'elle avait omis de la mentionner dans sa déclaration de revenus pour 2016, dès lors que cette omission était sans incidence sur son impôt sur le revenu pour 2016 et qu'elle ignorait de bonne foi qu'elle devait la déclarer en 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ". 2. Mme B demande au tribunal la réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu pour 2023 afin qu'il soit tenu compte d'une moins-value réalisée en 2016 et non encore reportée. Toutefois, elle se borne à faire valoir que l'administration ne pouvait lui refuser la prise en compte de cette moins-value de 2016 au seul motif qu'elle avait omis de la mentionner dans sa déclaration de revenus pour 2016, dès lors, d'une part, que cette omission était sans incidence sur son impôt sur le revenu pour 2016 et, d'autre part, qu'elle ignorait de bonne foi qu'elle devait la déclarer en 2016. Or, elle ne peut utilement se prévaloir de telles circonstances pour contester l'imposition en litige. Sa requête, qui ne contient donc que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 mai 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2504718_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel