TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504719_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, la société Suez RV Rebond Insertion, représentée par la SELARL Electa Juris (Me Grobon), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2025 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France confirmant le rejet de son recours contre l'injonction du 28 octobre 2024 de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, prononcée sur le fondement de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, de prendre des mesures adéquates pour faire cesser des risques auxquels sont exposés ses salariés liés aux manutentions lourdes et répétitives et aux conditions d'hygiène sur le site d'exploitation de l'un de ses établissements, situé Gare de l'Est, place du 11 novembre 1918 à Paris (75010) ; 2°) de lever cette injonction ; 3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'État. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : Ville de Paris ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise en application d'une législation régissant la protection des salariés et concerne les conditions de l'activité sur un site d'exploitation à Paris de la société Suez RV Rebond Insertion, dont le siège social est également à Paris. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la requête de société Suez RV Rebond Insertion ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Suez RV Rebond Insertion est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Rebond Insertion, au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 1er avril 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2504719_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA