TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504719_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la lettre " 48SI " du 27 avril 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en tant que chauffeur de taxi, ses revenus dépendent de ses courses ; il est privé de revenus. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il aurait dû être destinataire de la décision 48N l'informant de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; * il n'est pas l'auteur de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées ; * la perte de validité du permis de conduire n'est opposable au conducteur que si la lettre 48SI lui a été régulièrement notifiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Vu : - la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction, au vu des pièces produites, les moyens soulevés à l'appui de la requête ne paraissent pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 avril 2024. Par suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 28 avril 2025. La juge des référés signé M. Cerf La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2504719_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA