TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504724_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " étudiant " d'une durée de deux ans, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures à compter de la notification de jugement ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens. Par un courrier du 19 juin 2025, M. A, qui conclut au non-lieu à statuer doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 3. Par le courrier susvisé, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2:Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Margat et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 2 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504724
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504724_20250702
TA839 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2504724_20250702
Données disponibles
- Texte intégral