TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504731_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B... D... conteste l’imputabilité des infractions au code de la route commises le 14 octobre 2025. Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteure de ces deux infractions et qu’il s’agit du nouveau propriétaire de son ancien véhicule, M. A... C..., qui était, ce jour, conducteur du véhicule. Elle demande au tribunal de lui recréditer les points perdus sur son permis de conduire et d’abandonner toute poursuite à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. / La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire. (…) ». 3. Mme D... conteste être l’auteure des infractions ayant donné lieu au retrait sept points de son permis de conduire. L’appréciation de l’imputabilité de cette infraction à l’intéressée relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, cette contestation est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. La requête doit ainsi être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Fait à Toulon, le 9 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2504731_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel