TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504734_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Proust, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée " 48 SI " du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser les informations du système national des permis de conduire le concernant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 août 2024 par le requérant a donné lieu à l'ajout de quatre points, que le solde de points du permis de conduire de M. B est doté de quatre points, et que les mentions afférentes à la décision " 48SI " ont été supprimées du relevé d'information intégral de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral en date du 29 juillet 2025 produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, le stage de sensibilisation effectué les 23 et 24 août 2024 par M. B a été pris en compte par l'ajout de quatre points à son permis de conduire, qui comporte désormais un solde de quatre points. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux dirigé contre cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de régulariser les informations du système national des permis de conduire concernant M. B. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 18 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2504734_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA