TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504737_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 à 19 h 22, la société à responsabilité limitée (SARL) La Palme d'Orient, représentée par son gérant en exercice par Me Zaiter, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de l'Hérault, agissant dans l'exercice de ses pouvoirs, dans l'exercice de sa liberté du commerce et de l'industrie qui découle de la liberté d'entreprendre ayant le caractère de liberté fondamentale ; 2°) d'annuler l'arrêté de fermeture administrative temporaire de l'établissement anciennement occupé par la société par actions simplifiée (SAS) La Palme ; 3°) de prendre toutes les mesures nécessaires à l'encontre de la préfecture de l'Hérault. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'exécution de cet arrêté aura des conséquences insurmontables pour la SAS La Palme qui devra licencier ses salariés et ne pourra plus honorer le versement de la redevance mensuelle de 3 600 euros à son bailleur la SARL La Palme d'Orient ; - la décision préfectorale portant fermeture porte atteinte à la liberté du commerce et d'entreprendre qui a le caractère d'une liberté fondamentale ; - la preuve de l'absence d'une demande d'installation des caméras par l'exploitant, n'est pas rapportée par la préfecture de l'Hérault. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Il résulte de l'instruction que, par un contrat de location-gérance du 12 juin 2023, la SARL La Palme d'Orient a confié à la SAS La Palme, en contrepartie du versement d'une redevance mensuelle de 3 600 euros, l'exploitation, sous l'enseigne " La Palme d'Orient ", de son fonds de commerce de restauration rapide sur place situé sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault). Par arrêté du 23 juin 2025, le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois à partir de la notification de l'arrêté, de l'établissement " La Palme d'Orient " au motif que l'établissement avait procédé à l'installation de deux caméras de vidéoprotection filmant des lieux ouverts au public, sans en avoir sollicité l'autorisation conformément aux dispositions de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder la liberté d'entreprendre ainsi que la liberté du commerce doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, la SARL La Palme d'Orient soutient que l'interruption de l'activité commerciale de la SAS La Palme durant une durée de trois mois l'empêchera de lui verser la redevance mensuelle de 3 600 euros. Il résulte toutefois des éléments comptables produits et des propres écritures de la SARL La Palme d'Orient, que la SAS La Palme a réalisé, entre les mois de janvier et de mai 2025, un chiffre d'affaires mensuel moyen de 33 930 euros et que le montant de ses charges mensuelles, incluant celui de la redevance, est estimé à 20 000 euros. La circonstance, à la supposer établie, que la SAS La Palme devra procéder au licenciement de ses salariés est sans incidence sur la situation de la SARL La Palme d'Orient. Ainsi, la SARL La Palme d'Orient ne justifie pas que la fermeture pendant une période de trois mois de l'établissement exploité sous l'enseigne " La Palme d'Orient " par la SAS La Palme, en la privant du versement de la redevance d'exploitation de 3 600 euros par mois, aurait pour elle des conséquences insurmontables de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde de la liberté fondamentale d'entreprendre et du commerce. En outre, la SARL La Palme d'Orient ne justifie pas, comme la charge lui en incombe, avoir sollicité l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, par la simple production d'un avis d'un pli recommandé censé contenir cette demande et sur lequel ne figure aucune mention de ce que le destinataire en aurait été avisé ni que le pli lui aurait été distribué. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la SARL La Palme d'Orient présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris celle, irrecevable, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2025. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL La Palme d'Orient est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Palme d'Orient. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2025. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2025, Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2504737_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA