TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504739_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur son recours formé contre la décision en date du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande de naturalisation comporte une erreur de fait dès lors qu'il dispose de revenus personnels, constitué par sa pension de retraite algérienne ; - son épouse et ses enfants sont de nationalité française et résident en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. La requête présentée par M. A tend à l'annulation de la décision de rejet du ministre de l'intérieur, qui a implicitement rejeté le recours formé sur le rejet par le préfet du Val-de-Marne de sa demande de naturalisation au motif de l'absence d'autonomie matérielle du postulant, qui n'a pas de revenus personnels et ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Si M. A soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il touche des revenus personnels tirés d'une pension de retraite algérienne de 570 euros par mois, cette erreur est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité du motif de la décision attaquée, tiré ainsi qu'il a été dit, de l'absence d'autonomie matérielle, laquelle n'est pas discutée par M. A dont le foyer composé de deux personnes perçoit l'aide personnalisée au logement et, pour Mme A, l'allocation aux adultes handicapés majorés, qui constitue l'essentiel de leurs ressources. Si M. A soutient que son épouse et ses enfants sont de nationalité française cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'a invoqué que des moyens inopérants. 4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Nantes, le 27 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2504739_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel