TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504740_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé comme pays de destination la Tunisie pour l’exécution d’un arrêté du 28 mai 2021 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à l’avocat désigné, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête en référé n° 2504986 par laquelle M. B... a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 août 2025, et l’ordonnance de rejet rendue le 8 septembre 2025 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
2.
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2504986, M. B... a demandé au tribunal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé comme pays de destination la Tunisie pour l’exécution d’un arrêté pris à son encontre le 28 mai 2021 et prononçant son expulsion du territoire français. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés en date du 8 septembre 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à Me Farah Chebli, avocate désignée de M. B..., par courrier mis à disposition de celle-ci du même jour à 12 heures 23 dans l’application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le courrier de notification adressé à l’avocate de M. B... précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de sa demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que ni M. B... ni son avocate n’ont confirmé expressément le maintien de ces conclusions dans le délai d’un mois qui était imparti. Par suite, M. B... doit être réputé s’être désisté d’office des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA068 septembre 2025
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ORCA_25PA04210_20251017TA061 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504740_20251201
CAA78
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504740_20251201