TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 1×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504742_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Gard lui a refusé l’ouverture de droits à une pension d’invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Mme B... soumet au tribunal un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse relatif à l’ouverture de ses droits à pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’un tel différend, relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nîmes, le 5 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504742_20260105