TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504743_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. E A, Mme B A, M. D A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : - 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - 2°) de constater l'exécution tardive de l'ordonnance du 11 avril 2025 modifiée par celle du 19 mai 2025 ; - 3°) de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par lesdites ordonnances, soit 600 euros ; - 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à leur conseil renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; de dire que, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros serait mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que l'astreinte de 50 euros par jour de retard qui avait été fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 11 avril 2025 a été partiellement liquidée par le même juge à la date du 19 mai 2025 ; les demandes d'asile de la famille A ont été enregistrées le 26 mai 2025 ; la préfète de l'Isère a donc accusé 6 jours de retard supplémentaire pour l'enregistrement de la demande d'asile de la famille ; l'astreinte définitive due par la préfète de l'Isère s'élève donc à la somme de 600 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 juin 2025 à 11H05, en présence de Mme C, M. Vial-Pailler, vice-président, a lu son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-7 de ce code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. E A, Mme B A, M. D A pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance, et a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 avril 2025. Le rendez-vous prévu initialement le 26 mai 2025 pour l'enregistrement de la demande d'asile de M. E A, Mme B A, M. D A a été maintenu à cette date malgré l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du 11 avril 2025. Par une ordonnance n° 2504743 du 19 mai 2025, le juge des référés a modifié le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025 en enjoignant à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. E A, Mme B A, M. D A pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 mai 2025. En outre, l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025 a été provisoirement liquidée à la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. E A, Mme B A, M. D A. 3. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que le rendez-prévu initialement le 26 mai 2025 pour l'enregistrement des demandes d'asile a été maintenu à cette date malgré l'intervention des ordonnances n° 2503769 du 11 avril 2025 et n° 2504743 du 19 mai 2025. Pour la période comprise entre le 20 mai 2025 et le 26 mai 2025, il s'est écoulé 6 jours. L'astreinte ayant été prononcée au taux de 100 euros par jour de retard pour cette période, son montant s'élève à 600 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour l'ensemble de la période comprise entre le 17 avril 2025 et le 26 mai 2025, tout en la modérant, à la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L'intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de M. E A, Mme B A, M. D A. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre des dispositions combinées de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. E A, Mme B A, M. D A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2er : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 200 euros à M. E A, Mme B A, M. D A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte concernant l'ensemble de la période comprise entre le 17 avril 2025 et le 26 mai 2025, à la suite des ordonnances n° 2503769 du 11 avril 2025 et n° 2504743 du 19 mai 2025. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme B A, M. D A, à Me Korn et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 23 juin 2025. Le juge des référés,La greffière, C. Vial-Pailler A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504743
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2504743_20250623
Données disponibles
- Texte intégral