TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504746_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 29 janvier 2024 et complétée le 31 janvier 2024 et le 2 août 2024, M. A... D... C..., représenté par Me Basset, demande au tribunal de prononcer, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat afin d’obtenir l’exécution dans un délai de deux semaines du jugement n° 2216012 du 29 septembre 2022. Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté le jugement n° 2216012 du 29 septembre 2022. Par une ordonnance du 17 février 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater que les injonctions prononcées par le jugement n° 2216012 ont été pleinement exécutées. Il soutient que, à la suite du réexamen de la situation de M. C..., une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour et que, dans l’attente, l'intéressé a été muni d’une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (...) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. » Par un jugement n° 2216012 du 29 septembre 2022, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, d’autre part, enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de l'intéressé et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. C... a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’ordonnance du 17 février 2025 ouvrant la procédure juridictionnelle, le préfet de police a, à l’issue du réexamen de la situation de M. C..., pris une décision favorable et mis en fabrication une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2029. Ainsi, le jugement n° 2216012 du 29 septembre 2022 a été entièrement exécuté. Il s’ensuit que la demande d’exécution de M. C... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... C... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. La vice-présidente, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2504746_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel