TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504746_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au collège privé Institut Emmanuel d’Alzon, situé au Grau-du-roi, de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, les documents énumérés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du collège privé Institut Emmanuel d’Alzon une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la communication de plusieurs documents au collège privé Institut Emmanuel d’Alzon, situé au Grau-du-roi, par courriel, le 14 octobre 2025. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’établissement scolaire pendant plus d’un mois. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents, et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. 7. Compte tenu de ce que la présente requête reprend en des termes similaires ceux de la requête n° 2504223 enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 laquelle a été rejetée pour le même motif, il y a lieu de faire application de ces dispositions, en mettant à la charge de M. B... le versement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... est condamné à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au collège privé Institut Emmanuel d’Alzon du Grau-du-roi. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 26 novembre 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3026 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2504746_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel