TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504747_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B... a saisi le tribunal, par courriel, d’un litige relatif à une décision implicite de rejet d’une demande de constat d’infraction aux règles d’urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs. Par un courrier du greffe en date du 9 octobre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser, dans un délai d’un mois, sa requête par la transmission de sa requête et l’ensemble de ses pièces via Télérecours citoyen ou transmission d’un exemplaire original signé de sa requête, accompagné de ses pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R.431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». Aux termes de l’article R.411-3 du code : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie. ». Aux termes de l’article R.414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ». M. B... a saisi le tribunal, par un courriel du 3 octobre 2025, d’un litige relatif à une décision implicite de rejet d’une demande de constat d’infraction aux règles d’urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier postal avec accusé de réception le 9 octobre suivant par le greffe, et qui a été reçue par l’intéressé le 13 octobre 2025, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti ni même au-delà de ce délai, transmis sa requête et l’ensemble de ses pièces via Télérecours citoyen ou transmis un exemplaire original signé de sa requête, accompagné de ses pièces. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rouen, le 3 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l’Eure et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2504747_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel