TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504751_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. A ceux de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Mme A expose au tribunal que le silence gardé par l'administration préfectorale sur sa demande de regroupement familial la place dans une grande incertitude rendant difficile toute perspective de poursuite d'études ou d'intégration professionnelle alors qu'elle souhaite construire sa vie, apprendre et contribuer positivement à la société française mais l'absence de décision bloque toute possibilité de projets personnels ou professionnels. Elle formule cette demande dans l'espoir de pouvoir avancer de manière légale et stable aux côtés de son époux. 4. Toutefois, cette requête ne contient aucun moyen de droit, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Mme A n'a pas régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire avant l'expiration du délai de recours. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2504751_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel