TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2504752_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 11 mars 2025, le 2 mai 2025, le 10 juin 2025 et le 2 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le courrier n° 2025-858 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En premier lieu, par la présente requête, Mme B... demande l’annulation du courrier n° 2025-858 du 21 février 2025 par le centre hospitalier universitaire de Nantes. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier se borne à lui rappeler des échanges de correspondances antérieures et à l’inviter à se présenter le 25 mars suivant à une expertise médicale obligatoire en vue de l’instruction d’un dossier de retraite pour invalidité. Ainsi le courrier n° 2025-858 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 février 2025 ne contient aucune décision faisant grief. Il suit de là que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de ce courrier peuvent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». L’article L. 142-8 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 4. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…) ». 5. Si Mme B... a également entendu demander l’annulation de la décision n° 2025-370 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 février 2025 qui est également produite à l’appui de sa requête, il ressort des pièces du dossier que cette décision a pour objet de lui accorder des indemnités journalières pour la période du 2 décembre 2024 au 1er avril 2025. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, qu’eu égard à la nature du différend, un tel litige relève de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter des conclusions de Mme B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision n° 2025-370 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 février 2025 sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Fait à Nantes, le 4 mai 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2504752_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504752_20260504