TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504757_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Nassar, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2410815 du 2 mai 2024 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de police de lui délivrer un visa de retour préfectoral. Par une ordonnance du 17 février 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A. Il soutient que, le 28 janvier 2025, M. A a été mis en possession d'une carte de résident valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2034 et qu'il a été muni d'un titre de voyage, valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2030. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 17 avril 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. " 2. Il résulte de l'instruction que, le 28 janvier 2025, le préfet de police a remis à M. A une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2034, et qu'il l'a mis en possession, le 19 février 2025, d'un titre de voyage pour réfugié, valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2030, qui l'autorise à voyager hors du territoire français. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 2 mai 2024 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui avait ordonné de lui délivrer à M. A un visa de retour préfectoral afin de pouvoir voyager à l'étranger pour un motif professionnel. Par suite, la demande d'exécution de M. A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'ordonnance n° 2504757 du 2 mai 2024 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 avril 2025. La juge des référés, Signé M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2504757_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel