TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504757_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’académie de Bordeaux a refusé de réviser ses notes obtenues lors du baccalauréat ; 2°) d’enjoindre à l’académie de Bordeaux de reconstituer son dossier de baccalauréat 2025 en neutralisant les notes irrégulières et de lui délivrer une attestation de réussite ou du diplôme du baccalauréat, si la moyenne corrigée permet son obtention. Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B... n°2504758 demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de l’académie de Bordeaux, dont l’annulation est demandée dans l’instance n°2504757. Par un courrier en date du 23 juillet 2025, dont elle a accusé réception le 1er août 2025, Mme B... a été informée que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet du référé, elle serait réputée s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. En dépit de la notification de l’ordonnance n°2504758 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 23 juillet 2025, dont Mme B... a accusé réception le 1er août 2025, elle n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2504757_20250917
Données disponibles
- Texte intégral