TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504764_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande de subvention pour l'acquisition d'un véhicule propre. Il soutient que : - il en appelle à l'indulgence car les démarches à accomplir sont particulièrement conséquentes pour un particulier ; - toutes les conditions de respect de la zone à faible émission et de promotion d'une mobilité plus douce étaient réunies ; - il a suivi deux formations auprès de la vélo-école de la métropole de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande de subvention pour l'acquisition d'un véhicule propre. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. M. B soutient qu'il en appelle à l'indulgence car les démarches à accomplir sont particulièrement conséquentes pour un particulier, que toutes les conditions de respect de la zone à faible émission et de promotion d'une mobilité plus douce étaient réunies et qu'il a suivi deux formations auprès de la vélo-école de la métropole de Lyon. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B à fin d'annulation de la décision précitée du 17 février 2025 de la métropole de Lyon doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 19 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2504764_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel