TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504764_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et des pièces complémentaires produites les 4, 8, 11, 15 et 24 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel la directrice générale des finances publiques l'a suspendu de ses fonctions de contrôleur des finances publiques stagiaire à l'école des finances publiques, établissement de Toulouse, à compter du 5 mai 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : -la décision attaquée entraîne une interruption immédiate de sa rémunération compromettant gravement ses moyens de subsistance et ceux de sa famille ; cette perte de revenus constitue une atteinte sérieuse et immédiate à ses intérêts matériels ; - elle compromet son stage, sa titularisation future et sa réputation professionnelle ; - elle porte atteinte à son honneur et à sa considération ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée a été prise sans qu'il soit préalablement entendu ou informé des griefs précis retenus contre lui en méconnaissance des principes généraux du droit et de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle est manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle semble avoir été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, notamment pour des raisons personnelles ou discriminatoires. Par une décision du 4 septembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2504774 enregistrée le 3 juillet 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à la directrice générale des finances publiques et l'école nationale des finances publiques - établissement de Toulouse. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2025. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2504764
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2504764_20250905
Données disponibles
- Texte intégral