TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504766_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Redeau, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » ou « salarié » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé pendant l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., représentée par son conseil, a produit l’acte qu’elle entendait contester avec des pages manquantes notamment les pages 2,4 et 6 sur 7. Une demande de régularisation lui a été adressée le 14 novembre 2025. Mme A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une version complète de l’acte attaqué auquel manquait toujours les pages 2, 4 et 6 sur 7. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulon, le 3 décembre 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2504766_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel