TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504767_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2504055 du 18 avril 2025, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 2°) de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2025, en présende de Mme Bourechak greffière, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 2. Le 4 mars 2025, Mme B, ressortissante congolaise, s'est présentée avec ses deux fils mineurs au service du premier accueil des demandeurs d'asile où lui ont été remises des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile le 2 mai 2025. Saisi sur recours de l'intéressée, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2504055 du 18 avril 2025, enjoint à la préfète de l'Isère de leur fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3. Mme B fait valoir que l'ordonnance du 14 avril 2025 n'a pas été exécutée. Compte tenu de la date de la présente ordonnance, qui est postérieure à celle du rendez-vous fixé à la requérante, il n'y a pas lieu d'augmenter le taux de l'astreinte. En revanche, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte à la somme de 500 euros au bénéfice de Mme B. 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SARL Novas Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à la SARL Novas Avocats. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2504055 du 18 avril 2025 est liquidée définitivement à la somme de 500 euros au bénéfice de Mme B. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SARL Novas Avocats une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SARL Novas Avocats et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 23 mai 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3823 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2504767_20250523
Données disponibles
- Texte intégral