TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504767_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. C... B... doit être regardé comme contestant l’avis de paiement d’un forfait post-stationnement majoré du 30 mai 2025 n° 067057-878250393852 adressé à M. A... D... relatif à une infraction de stationnement pour le véhicule Ford immatriculé GD-225-JT constatée le 18 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête de M. B... ne comporte aucune conclusion et aucun moyen et le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire exposant des moyens dans le délai de recours contentieux. Par ailleurs, dans sa réclamation préalable, il conteste un forfait de post-stationnement majoré contre lequel il n’a pas d’intérêt à agir. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Strasbourg, le 9 avril 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1412 février 2026
DTA_2600344_20260212TA679 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504767_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504767_20260409