TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504769_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 10 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). », et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes dudit article L. 911-1 : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…). ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 décembre 2024 a été notifié en mains propres à M. A... le 6 décembre 2024, la mention manuscrite « refus » qui indique qu’il a refusé de signer étant sans incidence sur ce constat. Il ressort des termes mêmes de la page de notification de cet arrêté qu’est explicitement mentionné le délai de recours d’un mois, au maximum, pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, de Grenoble au demeurant, en application des dispositions combinées des dispositions précitées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors que M. A... disposait d’un délai de recours expirant, au plus tard, le 6 janvier 2025, sa requête enregistrée le 17 avril 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 13 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2504769_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel