TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504772_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Var lui a notifié un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité d’un montant de 1 438,17 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Var lui a notifié un indu d’un montant de 1 438,17 euros au motif que le cumul de ses ressources et de la pension d’invalidité est supérieur au plafond de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ». Les litiges relatifs aux indus d’allocation supplémentaire d’invalidité prévue par l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux de la sécurité sociale et par suite de la seule compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulon, le 19 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2504772_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel