TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504774_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er août 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le jury de la certification complémentaire DNL a refusé de lui délivrer cette certification. Elle soutient que : - la réponse apportée par le jury à sa demande de précision sur la note obtenue et les commentaires de ce jury sont demeurés parcellaires en dépit de ses relances, en particulier en ce qui concerne la " didactique des sciences " ; - cette réponse évoque l'absence de mise en perspective de son projet ; or cette appréciatin ne figurait pas dans les commentaires initiaux du jury et n'est pas au nombre des compétences que ce jury était chargé d'évaluer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Mme A a sollicité la certification complémentaire DNL permettant l'enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique, en l'occurrence l'anglais. Par une décision du 3 février 2025, le jury lui a attribué la note de 8/20 et a, par voie de conséquence, refusé de lui délivrer cette certification. 3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé : " L'examen est constitué d'une épreuve orale, jugée par un jury institué au niveau académique pour chacun des secteurs disciplinaires. " L'article 5 du même arrêté précise que " () Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, dont l'objet est d'apprécier les connaissances du candidat concernant les contenus d'enseignement, les programmes et les principes essentiels touchant à l'organisation du secteur disciplinaire et, le cas échéant, à l'option correspondant à la certification complémentaire choisie, et d'estimer ses capacités de conception et d'implication dans la mise en oeuvre, au sein d'une école ou d'un établissement scolaire du second degré, d'enseignements ou d'activités en rapport avec ce secteur. " 4. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury chargé de délivrer la certification complémentaire DNL permettant l'enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique ni, a fortiori, le caractère lacunaire de l'appréciation littérale accompagnant la décision de ce jury ou le refus de ce jury de justifier du bien-fondé de cette appréciation mais seulement de vérifier que ledit jury a formé ladite appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut pas utilement contester l'appréciation portée par ce jury sur ses compétences ni faire valoir, à la fois, qu'elle n'a pu obtenir que des précisions très partielles sur cette appréciation en dépit de ses demandes réitérées et que ces précisions ne correspondent pas à l'appréciation accompagnant la décision lui refusant cette certification ni, enfin, qu'en réponse à ses demandes concernant d'éventuels axes de progression, les membres du jury ont accepté d'indiquer à l'administration que " Les points de progrès devront porter sur la phonologie et la mise en perspective de votre projet " alors, en tout état de cause, que ce dernier conseil n'est pas étranger à l'implication de l'intéressé qu'il appartient au jury d'évaluer en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2003. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne contient que des moyens inopérants et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 19 août 2025. Le président de la 1ère chambre M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2504774_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel