TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504777_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la SAS Le Cristal de Villiers, représentée par Me Azoulay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler ou, à défaut, de suspendre l'arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé, avec effet immédiat, l'arrêt de son activité pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cinquante-trois évènements sont prévus dans son établissement et que les personnes concernées se trouveraient dans l'impossibilité de trouver une salle de substitution à bref délai ; - la mesure litigieuse porte atteinte à la liberté du commerce et, outre qu'elle affecterait les familles qui ont réservé la salle pour des mariages et baptêmes, entrainerait le licenciement des six salariés de l'entreprise et impacterait significativement la situation de son gérant et de sa famille ; - cette mesure est manifestement illégale à plusieurs titres : * l'arrêté contesté vise un numéro de Siret erroné ; * contrairement à ce qu'a retenu le préfet, les troubles survenus dans l'établissement dans la soirée du 14 au 15 mars, ont été signalés aux services de police ; * le système de vidéo-surveillance, illégalement installé, a été démonté ; * les incidents survenus dans la salle lors de la soirée en cause ne lui nullement imputables, dès lors qu'elle se borne à mettre la salle à disposition de ses clients sans fournir aucune prestation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Le Cristal de Villiers exploite un espace événementiel dénommé " Le Cristal " sis 4, avenue des Entrepreneurs à Villiers-le-Bel qu'elle loue à des personnes physiques ou morales en vue de l'organisation de diverses manifestations (séminaires, fêtes familiales ou religieuses, mariages, etc). Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise a, pour des motifs d'ordre public, prononcé, avec effet immédiat, l'arrêt de cette activité pour une durée de deux mois. La SAS Le Cristal de Villiers demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler ou, à défaut, de suspendre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Si la SAS Le Cristal de Villiers fait valoir qu'elle a enregistré une cinquantaine de réservations de la salle en cause pour la période comprise entre le 14 mars et 15 mai 2025, elle n'établit ni même n'allègue sérieusement que la fermeture provisoire de l'établissement serait de nature, eu égard à sa situation financière sur laquelle elle n'apporte aucun détail, à compromettre irrémédiablement son activité et à entraîner le licenciement de ses six salariés, dont elle ne précise d'ailleurs pas les conditions d'emploi. Il n'est par ailleurs nullement avéré, qu'alors que le prochain évènement prévu devait se tenir le 29 mars, que les clients ayant réservé la salle à cette date et a fortiori ceux concernés par des réservations ultérieures ne pourraient se tourner vers des solutions de substitution. Par ailleurs, pour édicter la mesure en litige, le préfet du Val-d'Oise, outre qu'il a relevé l'installation sans autorisation d'un système de vidéo-surveillance, s'est notamment fondé sur les circonstances, non sérieusement contestées, que lors de la soirée du 14 au 15 mars, dont l'entrée était payante, des boissons alcoolisées étaient vendues sans autorisation et que deux personnes y ont été victimes de menaces avec arme de la part d'un groupe d'individus qui ont fait feu à deux reprises à l'intérieur de la salle, l'agression s'étant ensuite poursuivie à l'extérieur de l'établissement. Dans ces conditions, eu égard au but d'ordre public poursuivi par l'administration, la condition d'urgence qui s'apprécie au regard de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence ne peut être regardée comme remplie. 5. De surcroît, en se bornant à soutenir qu'elle n'est pas responsable des agissements de ses clients, lesquels ont été signalés aux services de police et qu'elle a désormais mis hors service son système de vidéosurveillance, la SAS Le Cristal de Villiers, qui n'allègue pas que la mesure litigieuse serait insusceptible de se rattacher aux pouvoirs de police du préfet, n'établit pas, compte tenu des circonstances de fait rappelés ci-dessus, que l'autorité administrative aurait commis une illégalité manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Le Cristal de Villiers doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Le Cristal de Villiers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Cristal de Villiers. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 mars 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2504777_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA