TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504777_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 5ème chambre Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, la SCI Maniad, représentée par Me Kujawa, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré un permis de construire à la société Annapurna Meribel SAS.
Par une lettre du 9 mai 2025, le greffe du tribunal a demandé au conseil de la société requérante de régulariser la requête en produisant les actes de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien conformément à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 9 mai 2025 et dont il a été accusé réception le 19 mai 2025, la société requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit son titre de propriété ou d'éléments pour établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de ses biens au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Maniad est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Maniad et à la commune des Allues et à la société Annapurna Méribel SAS.
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504777Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504777_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2504777_20250616
Données disponibles
- Texte intégral