TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504777_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 septembre 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Cher a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et a refusé de procéder à la reconstitution partielle de ses points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats désignés () ayant au moins le grade de premier conseiller () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B n'a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande en référé. Par suite, en l'absence de requête au fond, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 11 septembre 2025. Le juge des référés, G- D La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2504777_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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