TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504780_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 25 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à sa fille mineure B A, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission au titre de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : l'enfant B, issue de l'ethnie malinké, et du sous-groupe ethnique koyaka, par son père, vit en périphérie de Gagnoa, car elle craint de s'installer en ville par peur d'être retrouvée par les créanciers de sa grand-mère décédée ; au surplus, elle est potentiellement exposée au risque d'excision par la famille de son père, le cousin de son père harcelant sa mère pour qu'elle subisse cette pratique, voire le risque d'être enlevée, et les autorités ne la protégeront pas ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations du public et de l'administration dès lors que l'administration ne lui pas réclamée le jugement supplétif non produit ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'une ordonnance de délégation volontaire d'autorité parentale a bien été produite ainsi que tous les documents attestant de l'identité et du lien de filiation de sa fille ; *elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 19 mars 2025, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 25 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à sa fille mineure, B A, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, M. A, ressortissant ivoirien, ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, met en avant les risques pesant sur sa fille dans son pays d'origine. Toutefois, M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 9 juillet 2021 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l'obtention du visa litigieux avant le 8 juin 2023, date d'enregistrement de la demande de visa auprès de l'autorité consulaire, et il n'a saisi le juge des référés d'une contestation de la décision consulaire du 25 avril 2024 et de la décision implicite de la CRRV, née le 23 juillet 2024, que le 17 mars 2025. En outre, les craintes de mutilation sexuelle visant sa fille, s'agissant à tout le moins de l'imminence de leur occurrence, ne sont pas documentées de manière suffisamment probante. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 27 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2504780_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA