TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504784_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme D E, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension immédiate de la mesure de placement de ses enfants en cours et leur restitution immédiate à leur mère ; 2°) de rappeler au président du conseil départemental concerné ses obligations légales, et de signaler les faits au procureur de la République compétent. Elle soutient que : - la situation de ses enfants est urgente ; - plusieurs libertés fondamentales sont atteintes ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Mme E expose que ses enfants C, B et A ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance à Beaurepaire. 3. En premier lieu, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension immédiate de la mesure de placement de ses enfants en cours et leur restitution immédiate à leur mère. En application des dispositions de l'article 375-3 du code civil, de telles mesures ne relèvent que de la compétence du juge des enfants. La demande de Mme E est ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 4. En second lieu, elle demande également au juge des référés de rappeler au président du conseil départemental concerné ses obligations légales, et de signaler les faits au procureur de la République compétent. Mme E ne précise néanmoins pas quelles obligations légales devraient être rappelées au président du conseil départemental de l'Isère ni n'indique en quoi un tel rappel serait susceptible de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales. Ces conclusions sont ainsi démunies des précisions permettant d'en apprécier la portée. Il ne relève pas de l'office du juge des référés de signaler au procureur de la République des faits que Mme E peut d'ailleurs signaler elle-même. Ces conclusions sont ainsi manifestement irrecevables. 5. Il y lieu, dans ces conditions de rejeter la requête de Mme E en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E. Fait à Grenoble, le 9 mai 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25047842
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2504784_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA