TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504785_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2025 et 4 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre à la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Marseille et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var ; (…) ». 3. Mme A... conteste la décision implicite par laquelle la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A... était affectée en tant que conseillère principale d’éducation au sein du centre de formation d’apprentis régional - Campus du Beausset, dans le Var. Dès lors, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon auquel il convient de transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à Mme B... A... et à la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Fait à Marseille, le 10 février 2026. Le président, signé T. TROTTIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2504785_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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