TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504785_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme C... A... B... forme opposition à la contrainte émise le 16 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 754,40 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 2. La requête de Mme A... B..., qui n’a pas été déposée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 13 novembre 2025 par pli recommandé, Mme A... B... n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, la requête de Mme A... B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Nîmes, le 12 février 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2504785_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel