TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504786_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vailly-sur-Sauldre a procédé à une retenue sur son traitement du mois de mars 2025 à hauteur de 317,52 euros bruts ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vailly-sur-Sauldre de lui verser la somme de 317, 52 euros bruts au titre de la fraction de rémunération indument retenue pour la période du 1er au 7 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, capitalisés à la date du 15 avril 2026 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, pour produire eux-mêmes intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vailly-sur-Sauldre d’établir et de lui délivrer un bulletin de paie afférent à ces sommes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
- de la méconnaissance de l’article L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique ;
- de la méconnaissance des articles 1er et 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions au motif que sa situation financière a été régularisée, mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 ;
le code général de la fonction publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., attachée territoriale, qui exerçait depuis le 1er avril 1985 les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Vailly-sur-Sauldre (18260), a été admise par arrêté en date du 29 octobre 2024 à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2025. Elle a été placée en congés de maladie ordinaire (CMO) pour la période du 14 février au 7 mars 2025. Une retenue de 317, 52 euros bruts a été opérée sur sa rémunération du mois de mars 2025 au titre de la régularisation d’un trop-perçu correspondant à 10 % de son plein traitement pour la période du 1er au 7 mars 2025, le bulletin de paie mentionnant : « Régularisation TBI à 90 % au 1er mars 2025 ». Mme A... a contesté cette retenue par courrier en date du 9 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de ce refus et qu’il soit enjoint à son employeur de lui verser ladite somme et de régulariser sa situation.
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Vailly-sur-Sauldre la somme demandée par Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Vailly-sur-Sauldre.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2504786_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel