TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504790_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision orale matérialisée par le certificat administratif du 15 mars 2025 par lequel le maire de Fleisheim a ordonné le placement en fourrière des ovins de M. A... afin de mettre fin à un danger ; 2°) d’annuler le certificat administratif du 15 mars 2025, par lequel le maire de Fleisheim a certifié avoir ordonné le placement en fourrière des ovins de M. A... afin de mettre fin à un danger ; 3°) d’enjoindre au maire de Fleisheim ou à la personne chargée du service public de gestion de la fourrière, la restitution immédiate des animaux de M. A... ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fleisheim à verser au requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. A..., représentée par Me Bizzarri conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un courrier du 28 juillet 2025, la commune de Fleisheim a informé M. A... que la décision du 15 mars 2025 a été retiré, par un arrêté du 4 juillet 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Fleisheim, représentée par Me Gillig, conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 30 septembre 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de ses conclusions à M. A.... Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a, par décision du 24 octobre 2024, retiré l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues dans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Bizzarri et à la commune de Fleisheim. Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2504790_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA